CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE02202
En synthèse :
Une société de promotion immobilière (SARL Gallieni Développement) procède classiquement, pour la détermination de son résultat imposable des exercices 2012 à 2015, à une réintégration de la part des intérêts d’emprunt excédant les plafonds de déductibilité prévus par les articles 39 et 212 du CGI.
En 2016, cette société bénéficie d’un abandon de créance correspondant notamment à ces intérêts non déductibles au titre des années précédentes.
Elle comptabilise cet abandon de créance en produit, mais considère comme déductibles, au plan fiscal, les intérêts excédentaires relatifs aux années antérieures, qu’elle avait réintégrés à son résultat imposable (volonté d’appliquer un traitement symétrique), estimant qu’ils faisaient partie de l’opération d’abandon de créance.
L’administration refuse cette analyse et la déduction qui en résulte. La CAA suit la position de l’administration et confirme le redressement :
- Aucune disposition ne permet de limiter l’imposition d’un abandon de créance au montant des charges précédemment réintégrées ;
- Il n’y a pas de double imposition : la constatation d’un produit (l’abandon) et la limitation des charges (intérêts non déductibles) obéissent à des règles fiscales différentes et indépendantes. La Cour confirme que les deux opérations ont des fondements fiscaux distincts.
On retiendra de l’arrêt de la CAA de Versailles qu’un abandon de créance constitue un produit imposable, sans mécanisme permettant d’en neutraliser une partie au motif que l’entreprise a antérieurement réintégré des charges non déductibles.
Aucune corrélation fiscale obligatoire n’est prévue entre les intérêts non déductibles (articles 39 et 212 CGI) et l’imposition du produit constitué par l’abandon de créance.
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