Après le cyclone Chido, une batterie de mesures, temporaires ou pérennes, a été prise pour soutenir la reconstruction de Mayotte, dont un encadrement des prix de certains biens pour protéger les habitants d’une flambée des prix. Ce dispositif, arrivé à son terme initialement prévu, a été prolongé et modifié. Que faut-il en retenir ?
Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation. À raison ? Oui Non La bonne réponse est…Non Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
Chose promise, chose due : les entreprises des filières des vins et des alcools bénéficient depuis le 1er juillet 2025 d’une simplification de leurs obligations fiscales telle que promise par le Gouvernement. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…
L’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance chimique utilisée pour favoriser le durcissement des systèmes d’ongles artificiels sous la lumière UV. Autorisé jusqu’alors pour les professionnels, ce produit va être interdit le 1er septembre 2025. Dans quelles conditions ?
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €. Mais l’administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s’élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l’abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n’est pas le cas ici selon l’administration, qui lui refuse cet abattement… À tort ou à raison ? À raison À tort La bonne réponse est…À raison Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de […]
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