Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d’année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l’époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d’un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s’ils peuvent souscrire une déclaration d’impôt en commun au titre de l’année de leur séparation. D’après vous : oui ou non ? Oui Non La bonne réponse est…Oui Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont séparés de biens uniquement s’ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.
Parce que les activités d’influence étrangère ont pris un nouvel essor avec les outils numériques, l’État a adapté ses dispositifs de transparence et de lutte contre les tentatives d’ingérence étrangère. Parmi ces mécanismes, un nouveau répertoire, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a été mis en place afin d’améliorer la transparence dans la sphère publique.
Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement. Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ? Oui Non La bonne réponse est…Non La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l’année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d’y adhérer pour l’année suivante selon les modalités suivantes : jusqu’au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l’année qui suit et jusqu’au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.
Un salarié qui était en congés payés le lundi et le mardi réclame à son employeur le paiement (majoré) des heures supplémentaires qu’il a réalisé les mercredi, jeudi et vendredi. L’employeur refuse, estimant que, dans le calcul hebdomadaire des heures, les jours de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif. Selon lui, le salarié n’ayant pas atteint 35 heures de travail effectif dans la semaine, il ne peut prétendre aux majorations. Cette interprétation de l’employeur est-elle correcte ? Oui Non La bonne réponse est…Non Depuis sa décision du 10 septembre 2025, le juge estime que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes. Ce revirement vise à garantir la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et à protéger le salarié contre toute dissuasion à exercer son droit aux congés payés.
La loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation. Mais ces nouveautés sont-elles entrées en vigueur ? Réponse…
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