C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » … Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts… Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non… Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 septembre 2025, no 24-16546 […]

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » … Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts… Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non… Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 septembre 2025, no 24-16546 […]

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal… Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant… « Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »… Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge. Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 28 août 2025, no 25DA00021 La petite […]

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal… Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant… « Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »… Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge. Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 28 août 2025, no 25DA00021 La petite […]

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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…

C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut… Voyant la fin de son bail approcher, le locataire d’un local commercial demande à son bailleur de renouveler le contrat. Un principe que ce dernier accepte, à condition d’augmenter significativement le montant du loyer… Ce que refuse le locataire, l’augmentation proposée allant au-delà de ce qui est autorisé en matière de renouvellement de bail commercial. « Des exceptions existent », rappelle le bailleur, et notamment lorsque l’environnement autour du local se développe de façon à favoriser le commerce dans la zone. Un développement dont ses affaires n’ont pas profité, conteste le locataire, comme le prouve son récent placement en procédure de sauvegarde… Un argument qui ne tient pas pour le juge : pour faire exception au plafonnement du loyer il suffit que l’évolution des « facteurs locaux de commercialité » soit de nature à influencer favorablement les affaires du locataire et non qu’elle ait nécessairement une incidence réelle. L’augmentation déplafonnée du loyer est ici justifiée. Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 septembre 2025, no 24-13288 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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