C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune… Au cours d’un contrôle, l’administration refuse qu’un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, dépose une déclaration commune d’impôt sur le revenu au titre d’une année. Et pour cause : selon elle, qui dit imposition commune dit vie commune… Ce qui n’était plus le cas ici au 31 décembre de l’année en cause, comme en témoignent un bail signé par l’épouse pour occuper seule une maison à compter de décembre, des factures d’énergie et une attestation de témoins l’ayant aidée à déménager en décembre. Sauf que son épouse n’a annoncé partir vivre dans sa maison qu’en janvier de l’année suivante, rappelle l’époux, comme en témoigne la facture d’eau qui ne relève aucune consommation en décembre. En outre, l’attestation des témoins ne prouve pas que son épouse a vécu seule dans son nouveau logement dès son déménagement… Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les époux vivaient sous des toits séparés au 31 décembre de l’année en cause. Leur imposition commune est validée ! Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 25 septembre 2025, no 23NC02073 […]
C’est l’histoire d’une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »… Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société… Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux… Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB. Source : Arrêt du Conseil d’État du 30 septembre 2025, no497135 La petite histoire du jour – […]
C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » … Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts… Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non… Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 septembre 2025, no 24-16546 […]
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal… Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant… « Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »… Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge. Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 28 août 2025, no 25DA00021 La petite […]
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