Arrêt de la CAA de Versailles, 8 janvier 2026 (n° 23VE00165)
Dans un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Versailles confirme la taxation en France d’une société luxembourgeoise dont la direction effective était exercée depuis la France.
Cette décision apporte des précisions importantes sur la notion de siège de direction effective, les conséquences en matière de TVA et les sanctions applicables en cas d’activité occulte.
L’arrêt illustre plusieurs points clés :
- Primauté de la direction effective : malgré l’existence d’un siège social au Luxembourg et la tenue formelle de conseils d’administration dans cet État, la société est regardée comme ayant son siège de direction effective en France, au regard du lieu où étaient prises les décisions stratégiques ;
- TVA et établissement stable : la localisation en France de la direction effective implique que la société dispose en France du siège de son activité économique. Les prestations de services étant réalisées en France, la société est redevable de la TVA française ;
- Sanction pour activité occulte : la Cour confirme l’application de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du CGI, en raison de l’absence de respect des obligations déclaratives.
Cet arrêt rappelle l’importance déterminante de la substance économique et du respect des obligations fiscales et déclaratives, en particulier dans les schémas transfrontaliers.
💡 Une décision qui renforce la vigilance autour de la notion de siège de direction effective et la lutte contre les structures artificielles.
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