Conseil d’État n° 497803 du 15 décembre 2025
En résumé : La société Planet, distributrice en France de programmes sportifs Les Mills, contestait des rappels de retenue à la source (art. 182 B CGI) sur des sommes versées à des sociétés belges et maltaises pour la concession de droits liés à des marques, savoir-faire et contenus. Elle soutenait que ces sommes constituaient des « bénéfices d’entreprises » exonérés en France en vertu des conventions fiscales.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme, de manière définitive, la position de l’administration :
– Les sommes doivent être qualifiées de redevances au sens des conventions fiscales (France-Belgique, France-Malte, France-Nouvelle-Zélande).
– Bien que les paiements aient transité par la Belgique et Malte, le Conseil d’État a retenu que la société néo-zélandaise Les Mills Aerobics International, propriétaire des droits concédés, en était le bénéficiaire effectif, ce qui a justifié l’application de la convention France–Nouvelle-Zélande.
– Cette qualification permet la retenue à la source de l’article 182 B du CGI retenue dans la limite des taux conventionnels (10 %).
💡 Point d’attention : qualification adéquate des flux, analyse des contrats, conservation des preuves que la société intermédiaire dispose d’une autonomie réelle sur les fonds, identification de la convention applicable selon le bénéficiaire effectif sont autant de points de vigilance à surveiller dans les flux internationaux.
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