Régime mère-fille et retenue à la source

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Arrêt CAA Paris du 27 janvier 2026 (24 PA02158)


Nouvel apport jurisprudentiel en matière de retenue à la source et de régime mère‑fille.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 janvier 2026, apporte une précision importante sur l’application de l’article 119 ter CGI, interprété à la lumière de la directive mère‑fille 2011/96/UE.


La Cour rappelle que, pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source, la société bénéficiaire des dividendes doit avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’UE, sans qu’il soit nécessaire d’établir de manière exhaustive le lieu exact de son siège de direction effective, dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il serait situé hors de l’Union.


Dans cette affaire, la CAA écarte la position de l’administration qui contestait la localisation du siège de direction effective au Luxembourg et admet l’exonération de retenue à la source au profit de la société bénéficiaire (Finnley).


Un arrêt qui rappelle la nécessité d’apprécier la situation au regard des critères européens et non à travers une exigence probatoire excessive, au risque de méconnaître l’objectif d’harmonisation poursuivi par la directive.


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