C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin… Un salarié, autorisé à télétravailler, part plusieurs semaines à l’étranger sans en informer son employeur. L’employeur découvre ce changement de lieu de travail et le licencie, faute de ne pas avoir respecté sa politique de sécurité informatique… Pour l’employeur, c’est une faute grave : en télétravaillant depuis l’étranger sans autorisation, le salarié a modifié seul ses conditions de travail et exposé l’entreprise à des risques informatiques conséquents. Ce qui justifie son licenciement… Ce que réfute le salarié, qui rappelle que cela ne changeait rien puisqu’aucun dommage lié à la cybersécurité n’a été établi et qu’il restait à la disposition de ses clients, honorant ses horaires habituels… Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison à l’employeur : si les faits reprochés ne permettent pas de fonder une faute grave, le licenciement n’en demeure pas moins justifié par le manquement du salarié à ses obligations, qui aurait pu mettre en danger l’activité de l’entreprise… Source : Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 22 janvier 2026, no 23/03562 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Lire la suite

C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin… Un salarié, autorisé à télétravailler, part plusieurs semaines à l’étranger sans en informer son employeur. L’employeur découvre ce changement de lieu de travail et le licencie, faute de ne pas avoir respecté sa politique de sécurité informatique… Pour l’employeur, c’est une faute grave : en télétravaillant depuis l’étranger sans autorisation, le salarié a modifié seul ses conditions de travail et exposé l’entreprise à des risques informatiques conséquents. Ce qui justifie son licenciement… Ce que réfute le salarié, qui rappelle que cela ne changeait rien puisqu’aucun dommage lié à la cybersécurité n’a été établi et qu’il restait à la disposition de ses clients, honorant ses horaires habituels… Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison à l’employeur : si les faits reprochés ne permettent pas de fonder une faute grave, le licenciement n’en demeure pas moins justifié par le manquement du salarié à ses obligations, qui aurait pu mettre en danger l’activité de l’entreprise… Source : Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 22 janvier 2026, no 23/03562 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Lire la suite

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Lire la suite

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Lire la suite

C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)…

C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)… Une société vend des éclairages pour les chirurgiens-dentistes en indiquant à ses clients qu’ils sont conformes à des normes de colorimétrie. Sauf que cela est faux, constate son concurrent, qui accuse cette société de concurrence déloyale. Ce qui n’était pas son intention, se défend la société… Elle rappelle avoir fait expertiser ses produits par un organisme spécialisé, mais les certificats se sont avérés incomplets ou inexacts. Il ne peut donc pas lui être reproché ici une concurrence déloyale, d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’elle a délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant respectueux de la norme requise en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents… Sauf qu’une action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans avoir à établir un élément intentionnel, rappelle le juge : peu importe que la société ait eu ou non cette intention, sa responsabilité peut être engagée… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 mai 2026, no 24-19346 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Lire la suite