C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion… Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues… Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant… Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2026, no 24-11700 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion… Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues… Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant… Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2026, no 24-11700 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…

C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs… Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une société : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, estime le dirigeant… Selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant les frais bancaires, les taxes et les dépenses de personnel, sans tenir compte des charges de sous-traitance pour lesquelles elle produit les factures correspondantes. Sauf qu’en l’absence de contrats de sous-traitance ou de toute autre pièce justifiant des relations commerciales avec un sous-traitant, rien ne garantit l’authenticité des factures produites, conteste l’administration fiscale… Ce que confirme le juge : pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration, encore faut-il prouver que les chiffres qu’elle a retenus ne sont pas bons. Faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée ! Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 avril 2026, no 24BX00218 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…

C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs… Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une société : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, estime le dirigeant… Selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant les frais bancaires, les taxes et les dépenses de personnel, sans tenir compte des charges de sous-traitance pour lesquelles elle produit les factures correspondantes. Sauf qu’en l’absence de contrats de sous-traitance ou de toute autre pièce justifiant des relations commerciales avec un sous-traitant, rien ne garantit l’authenticité des factures produites, conteste l’administration fiscale… Ce que confirme le juge : pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration, encore faut-il prouver que les chiffres qu’elle a retenus ne sont pas bons. Faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée ! Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 avril 2026, no 24BX00218 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté… Après un arrêt maladie de plus de 2 mois, une salariée est de nouveau arrêtée, cette fois à la suite d’un accident du travail. Estimant justifier d’1 an d’ancienneté au 1er jour de ce nouvel arrêt, elle réclame le maintien de son salaire… « Impossible ! », conteste l’employeur : en retranchant ses précédents arrêts maladie non-professionnels, qui ont suspendu son contrat, la salariée n’atteint pas l’année d’ancienneté requise pour en bénéficier… Ce que la salariée réfute : pour calculer son ancienneté, il faut partir de sa date d’embauche, sans retirer ses arrêts de travail. Elle figure alors bien dans les effectifs de l’entreprise depuis plus d’1 an et a donc droit au maintien de son salaire… Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : en l’absence de texte contraire, l’ancienneté doit s’apprécier au 1er jour de l’arrêt concerné, sans pouvoir déduire les arrêts de travail non-professionnels. Ainsi, la salariée atteint bien 1 an d’ancienneté et son salaire doit être maintenu. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 mars 2026, no 24-22717 La petite histoire du jour – © Copyright […]

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