TVA et prestations de services complexes des activités d’aviation d’affaires – Arrêt de CAA de Paris (5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03298)
La Cour juge que les prestations assurées par la société Netjets Aviation : planification des vols, assistance en vol, ravitaillement, mises à disposition d’équipages, opérations de décollage/atterrissage, supervision technique, ravitaillement en carburant pour des avions appartenant à des clients américains, doivent être qualifiées de prestations de transport de passagers au sens de l’article 259 A, 4° CGI.
Bien que la société ne soit ni propriétaire ni locataire des appareils, la Cour relève qu’elle intervient dans le cadre d’un mandat au bénéfice exclusif des copropriétaires des avions acquis auprès d’une entité du même groupe, et que l’ensemble des prestations fournies constitue un service complexe indissociable de l’opération de transport.
Ce raisonnement rejoint celui appliqué par la jurisprudence européenne en matière de prestation complexe : ce n’est ni la titularité ni la segmentation contractuelle qui priment, mais la finalité économique réelle de l’opération.
Impact sur la territorialité des prestations de services rendues
En retenant la qualification de prestation de transport de passagers au sens de l’article 259 A CGI, la Cour considère que les opérations sont territorialisées en France, ce qui conduit mécaniquement à l’exclusion du régime de remboursement de TVA des opérateurs établis hors UE (art. 242-0 Z quater et 242-0 Z quinquies ann. II CGI) et partant au remboursement du crédit de TVA demandé par la société Netjets Aviation.
Nécessité pour les opérateurs d’aviation d’affaires de revoir leur structuration
Cette décision renforce la nécessité de revoir les flux contractuels et opérationnels afin d’évaluer le risque de requalification des prestations en prestations de transport.
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