Rémunération indirecte du dirigeant : vigilance sur la preuve

Avocats

CE, 12 février 2026, n° 500842, Sté KERAC

Par une nouvelle décision qui s’inscrit dans la droite ligne des principes dégagés dans sa décision « Collectivision » (qui, pour rappel, était revenue sur la jurisprudence ancienne « Gamlor »), le Conseil d’Etat apporte un éclairage concret en matière d’acte anormal de gestion et de rémunération indirecte des dirigeants.

En l’espèce, la société KERAC avait cessé de verser une rémunération directe à ses dirigeants et conclu, à la place, des conventions de prestations de services avec deux sociétés nouvellement créées, Enka et Acheka, détenues par ces mêmes dirigeants et sans salariés.

L’administration fiscale estimant que la société s’était appauvrie sans contrepartie, a remis en cause :

  • la déduction des honoraires versés à ces sociétés (IS),
  • et la déduction de la TVA correspondante, estimant qu’il s’agissait d’un acte anormal de gestion.

Dans cette affaire, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui avait fait droit aux demandes de la sté KERAC, pour erreur de droit et insuffisance de motivation, pour ne pas avoir recherché l’intention précise de rémunération indirecte.

Il rappelle que :

  • une rémunération indirecte du dirigeant n’est pas, en soi, un acte anormal de gestion, ce choix de mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt,
  • l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant, à un moment donné, ne verrouille pas non plus l’avenir, et ne fait pas obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société,
  • mais que, néanmoins, le recours à une société tierce pour rémunérer un dirigeant ne peut être admis fiscalement, qu’à la condition que l’entreprise démontre que :
    • ses organes sociaux compétents ont réellement entendu rémunérer le dirigeant,
    • et que le versement n’est pas dépourvu de contrepartie pour la société.
  • l’égalité entre les anciens salaires et les honoraires versés ne suffit pas, en soi.

💡 On retiendra de cette décision qu’elle sécurise les schémas de rémunération indirecte, mais à condition qu’ils soient rigoureusement formalisés et justifiés. Documenter la rémunération des dirigeants reste le nerf de la guerre : décisions des organes sociaux, justification économique, réalité des prestations et description précise des missions. D’un point de vue fiscal, ce qui est sanctionné, c’est l’absence de preuve.


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