CAA de Paris, 9e ch., 3 avril 2026, n° 24PA05142 (Club Med Holding)
La CAA de Paris confirme la position de l’administration fiscale et du TA de Montreuil et précise le fonctionnement des règles d’imputation des déficits applicables lors de la cessation et de la recomposition d’un groupe fiscalement intégré.
Après avoir rappelé, dans le contexte de l’acquisition de l’intégralité du capital d’une ancienne société mère intégrante, l’articulation des textes :
- le régime de droit commun d’imputation des déficits (art. 209, I, alinéa 3 du CGI),
- les règles propres à l’intégration fiscale (art. 223 A à 223 S du CGI),
- et le mécanisme dérogatoire d’imputation sur une base élargie (art. 223 I, 5 du CGI),
la Cour juge que :
- les déficits du groupe fiscal ayant cessé, après réintégrations de sortie, devenus des déficits propres de l’ancienne société mère (art. 223 I, 1-a et 223 S), s’imputent d’abord sur le bénéfice propre de l’ancienne société mère, dans la limite du plafond annuel prévu par l’article 209 CGI (1 M€ + 50 % du bénéfice excédentaire) ;
- la possibilité d’imputation, sur une base élargie, d’une partie des déficits de l’ancien groupe en application des dispositions de l’article 223 I, 5 CGI (et dans les conditions de l’article 46 quater-0 ZJ bis de l’annexe 3 au CGI) ne permet pas d’aller au-delà de ce plafond, même si les mécanismes d’imputation des déficits sont juridiquement distincts ;
- le cumul des dispositifs d’imputation des déficits, s’il est possible, ne permet pas de dépasser le plafond global (art. 209, I, al. 3 du CGI) sur le résultat d’une même société (limite impérative et globale), en l’occurrence celui de l’ancienne société mère.
💡 En pratique, il conviendra de veiller à ce qu’il n’y ait pas de double imputation au profit de l’ancienne société mère, une fois le premier plafond atteint.
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