Focus sur la position de la CJUE sur la publicité des informations relatives aux actionnaires.

Avocats

Le 3 septembre 2026, la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé que les actionnaires (en particulier minoritaires) d’une société anonyme ne doivent pas nécessairement être publiquement identifiables.

Dans l’affaire Jautiva (C-798/24), la CJUE, saisie par la Cour constitutionnelle de Lettonie, s’est prononcée sur l’écart entre, d’une part, la transparence des informations diffusées dans le cadre de la vie des affaires, et d’autre part, la protection des données personnelles.

La CJUE rappelle que le droit de l’Union ne requiert pas la publication d’informations portant sur l’intégralité des actionnaires d’une société anonyme, et s’oppose a fortiori à la publication en ligne de données à caractère personnel de ces mêmes actionnaires lorsqu’aucune condition légitime ne l’impose.

La Cour constitutionnelle lettone avait été saisie d’un recours constitutionnel introduit par un groupe d’actionnaires minoritaires d’une société anonyme, qui contestaient la conformité au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garanti par la Constitution lettone, d’un fondement légal de droit interne letton imposant la mise à la disposition du public d’informations relatives aux actionnaires de sociétés anonymes (informations relatives à l’état civil et aux coordonnées postales).

Cette interrogation vient remettre en cause une pratique répandue de transparence de l’information dans la vie des affaires, notamment en lien avec la lutte contre le blanchiment (et le dispositif désormais bien connu de déclaration des bénéficiaires effectifs, introduit en France depuis bientôt 10 ans).

La CJUE estime que la directive européenne sur le droit des sociétés n’impose pas de rendre publiques les informations concernant tous les actionnaires d’une SA, y compris les minoritaires. Elle considère en particulier que les actionnaires ne doivent pas être assimilés, du seul fait de leur participation au capital, aux personnes participant à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société.

Elle semble donc donner la primauté au règlement général sur la protection des données (RGPD), sauf cas de figure spécifique.

Cette décision vient donc contrarier la logique de transparence des sociétés. Il convient de concilier cette règle avec la vie privée et la protection des données personnelles, et de procéder à un tri entre les informations qui peuvent être rendues publiques et celles dont l’accès devrait être limité à un intérêt légitime ou aux autorités compétentes.

Une évolution pourrait donc naître à cet égard en droit interne français.

Rappelons enfin que :

  • après avoir été en libre accès pendant plusieurs années, la diffusion des informations relatives aux bénéficiaires effectifs est désormais restreinte aux personnes justifiant d’un intérêt légitime, et ce depuis le 31 juillet 2024 ;
  • le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, entré en vigueur le 25 août 2025 (article R. 123-51-1 du Code de commerce), autorise les personnes physiques à solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel (les greffes des tribunaux de commerce, ou tribunaux des activités économiques, publient des documents « caviardés ») ; l’adresse du dirigeant peut donc ne plus apparaître sur l’extrait Kbis de la société.

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