La décision récente de la Cour administrative d’appel de Marseille mérite un point d’attention (CAA Marseille, 16 avril 2026, n° 25MA02058) car elle remet en cause la position de la doctrine administrative sur la date possible d’entrée dans un groupe fiscal d’une société nouvellement créée. On rappellera que, selon l’administration fiscale, cette dernière doit avoir clôturé un premier exercice avant d’entrer dans un groupe.
En l’espèce, une société holding tête de groupe (SAS Mxm) avait intégré des filiales nouvellement créées, intégrant leurs déficits au résultat d’ensemble du groupe. L’administration a contesté leur intégration (et l’imputation des déficits) faute de clôture d’un premier exercice et a refusé, par ailleurs, la déduction d’une reprise de provision pour dépréciation de créances après fusion intra-groupe.
Dans cette décision, la CAA de Marseille valide l’intégration des filiales, à défaut d’autre motif soulevé : les dispositions légales (art. 223 A du CGI) ne comportent aucune disposition conduisant à devoir clôturer un premier exercice pour les sociétés nouvellement créées, avant d’entrer dans un groupe fiscal. Pour la Cour, la position administrative ajoute une condition à la loi qui n’existe pas.
En revanche, elle confirme qu’en cas de sortie d’une société (même par absorption), la neutralisation des provisions est refusée.
On retiendra donc :
- Une absence d’exigence de clôture d’un premier exercice pour intégrer une filiale ;
- La perte de neutralisation fiscale de la reprise d’une provision en cas de sortie, quelle qu’en soit la forme.
Il reste donc nécessaire d’anticiper les effets fiscaux des restructurations intra-groupe (fusions, TUP) : une sortie, même “technique”, peut entraîner une imposition immédiate non neutre.
On suivra avec intérêt la position éventuelle du Conseil d’État sur cette intéressante question.
🔗Vous trouverez le lien vers la décision ici : https://www.legifrance.gouv.fr/
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